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L’ÉTAT D’ALABAMA
TEXTE: COMME PROMULGUÉ PAR L’ÉTAT D’ALABAMA
Section 1. Sections 36-20-50, 36-20-51, 36-20-52 et 36-20-54, Code d’Alabama de 1975, sont modifiées pour lire comme suit:
Section 36-20-50.
Dans cet article, les termes suivants doivent avoir les significations suivantes:
- ACTE AUTHENTIQUE
. Un instrument exécuté par le notaire de droit civil auquel cet article fait référence qui inclut les particularités et capacités d’agir des parties signataires, une confirmation du texte entier de tout instrument nécessaire, les signatures de toute partie signataire ou leur équivalent légal, la signature et le sceau d’un notaire de droit civil et toute autre information requise par le Secrétaire d’État.
- BREVET
. Un document privé dans lequel le notaire de droit civil atteste à l’authenticité de la signature ou signatures, d’un fait ou d’un contrat. Les brevets peuvent être utilisés, entre autres choses, pour certifier des signatures, administrer des serments, certifier une traduction ou une copie d’un document qui ne fait pas partie du protocole des notaires de droit civil ou certifier l’identité de n’importe quel objet ou chose.
- NOTAIRE DE DROIT CIVIL
. Une personne admise à exercer la profession de droit dans cet état, qui a pratiqué le droit dans une juridiction des Etats-Unis pour au moins cinq ans et qui a été nommé notaire de droit civil par le Secrétaire d’État.
- MINUTE
. Un acte authentique écrit par un notaire de droit civil qui contient la narration exacte d’une détermination de fait ou faits influençant les droits des parties privées desquels le notaire de droit civil a une connaissance personnelle et qui à cause de la nature de l’acte authentique ne constitue pas un contrat ou une affaire juridique. Les types de minutes comprennent mais ne sont pas limités aux suivants:
- MINUTES GÉNÉRALES
. Une minute pourvoyant une certification à des faits généraux connus du notaire de droit civil.
- MINUTES DE NOTORIÉTÉ
. Une minute pourvoyant une certification qu’un fait est généralement connu de personnes qui ont une relation directe et proche avec la situation ou ses conséquences ou qui appartient à l’environnement social ou économique d’une personne affectée par un fait particulier.
- MINUTES DE CORRECTION
. Une minute ayant pour but de rectifier des erreurs minimes en forme ou omissions faites par le notaire de droit civil dans des actes authentiques précédents.
- MINUTES D’ADDITION
. Une minute ayant pour but d’inclure un document dans le protocole du notaire de droit civil pour pourvoire à la présentation du document; mémorialization limitée de documents privés domestiques et/ou l’exécution de documents légaux étrangers.
- TITRE NOTARIAL
. Un acte authentique qui contient un contrat, une transaction ou autre acte juridique et qui peut aussi inclure la certification des faits. Les titres notariaux peuvent impliquer ou une seule partie, dans le cas d’un testament, ou des parties multiples, dans le cas d’un contrat.
Section 36-20-51.
- Le Secrétaire d’État aura le pouvoir de désigner les notaires et de régir cette section.
- Un notaire de droit civil est autorisé à délivrer des brevets, minutes et titres notariaux et donc peut authentiquer ou certifier n’importe quel document, transaction, évènement, condition ou fait. Un notaire de droit civil peut aussi administrer des serments ou faire des certificats de ces serments quand il en est nécessaire pour l’exécution de toute écriture ou document qui doit être attesté, contesté ou publié sous le sceau de notaire publique. Un notaire de droit civil peut aussi prendre des attestations de titres ou autres instruments servant à maintenir un dossier.
- Les actes authentiques, serments ou attestations du notaire de droit civil doivent être enregistrés de façon chronologique dans le protocole du notaire de la manière prescrite par le Secrétaire d’État.
- Le notaire de droit civil peut, sans préjudice aucun à son devoir d’assurer la confidentialité professionnelle, délivrer des copies certifiées des actes authentiques à des individus qui, dans son opinion, ont un intérêt légitime dans les contenus d’un acte authentique. Les copies certifiées des actes authentiques doivent avoir la même force et effet légaux que les originaux.
- Un notaire de droit civil est dans l’obligation de faire le suivant:
- Rédiger des actes authentiques conformément à sa connaissance et à sa compréhension et ces documents doivent clairement refléter les souhaits des parties signataires adaptés aux requis légaux nécessaires pour que les documents aient toute force et effet légaux.
- Représenter la transaction elle-même dans la création de l’acte authentique. Dans ce but, le notaire de droit civil agit en intermédiare là où il y a plusieurs parties à une transation.
- Faire de son mieux pour conseiller toutes les parties d’une transaction d’une manière égale, précise, totale et impartiale en ce qui a trait à la nature et aux conséquences légales d’une transaction.
- Se garder de représenter aucune partie dans une affaire résultant ou relative à l’acte authentique d’un notaire de droit civil.
Section 36-20-52.
Le Secrétaire d’État peut adopter des règles prescrivant tous les suivants:
- La forme et le contenu d’actes authentiques, serments, attestations et signatures et sceaux ou leurs équivalents légaux.
- Les procédures pour archiver de façon permanente les actes authentiques, maintenir des dossiers d’attestations, serments, et procédures pour l’administration des serments et la prise d’attestations.
- Les frais raisonnables à être retenus par le Secrétaire d’État dans le but de régir cette section.
- Les requis et procédures éducationnels pour les examens de contrôle de connaissances des postulants sur toute matière relative à la nomination, l’autorité, les devoirs ou les responsabilités légales ou éthiques d’un notaire de droit civil.
- Les procédures pour la discipline des notaires de droit civil comprennent mais ne sont pas limitées à la suspension ou révocation des nominations pour manque de conformité aux requis de cet article ou aux règlements du Secrétaire d’État, ou pour misreprésentation ou fraude en ce qui a trait à l’autorité du notaire de droit civil, l’effet des actes authentiques du notaire de droit civil ou les identités ou actions des parties d’une transaction.
- Les requis d’assurance pour caution, erreurs et/ou omissions pour les notaires de droit civil.
- Autres questions nécessaires à l’administration de cet article.
Section 36-20-54.
- Les pouvoirs des notaires de droit civil comprennent mais ne sont pas limités à tous les pouvoirs d’un notaire publique selon les lois de cet état.
- Cet article ne devra pas être interprété comme abrogeant les provisions d’aucune autre loi relative aux notaires publiques, avocats ou l’exercice du droit dans cet état.
Section 2. Section 36-20-53, Code d’Alabama de 1975, est ici révoqué.
Section 3. Si la certification de l’autorité d’un notaire de droit civil est nécessaire pour un document particulier ou une transaction particulière, elle doit être obtenue du Secrétaire d’État. Après avoir reçu une demande écrite du notaire de droit civil et des frais requis par le Secrétaire d’État, le Secrétaire d’État délivrera une certification de l’autorité du notaire de droit civil sur une forme prescrite par le Secrétaire d’État, laquelle devra inclure une déclaration expliquant les qualifications et l’autorité légales du notaire de droit civil dans cet état. Les frais requis pour l’obtention de la certification d’après cette section ou pour un apostille ne devra pas excéder vingt dollars (20$) par document. Le Secrétaire d’État peut adopter des règlements pour implémenter cette section.
Section 4. Les provisions de cet acte sont séparables. Si aucune partie de cet acte est déclarée non valable ou inconstitutionnelle, cette déclaration ne devra pas affecter la partie qui en restera.
Section 5. Toute loi ou article de loi qui est en contrariété avec cet acte est révoqué.
Section 6. Cet acte rentrera en vigueur immédiatement après sa promulgation et l’approbation du Gouverneur ou après qu’il devienne loi.